L’appellation « clause grand-père » est une traduction de l’américain grandfather clause. Elle fut employée aux États-Unis après la guerre de Sécession et n’avait rien à voir avec la préservation d’avantages. Elle visait, au contraire, à priver les citoyens noirs du droit de vote. En effet, pour être électeur, il fallait prouver que l’on avait eu un grand-père qui avait eu ce droit. Vu que presque tous les noirs avaient eu des grands-pères esclaves, ils étaient privés du droit de vote.
Rappel terminologique : une loi contient des « dispositions » et le contrat (par exemple une convention collective en droit du travail) contient des « clauses ».
Définition de la « disposition transitoire » :
Disposition législative ou règlementaire qui a pour objet de prévenir et de régler un conflit de lois dans le temps, en précisant quel est le domaine de la loi ancienne ou du règlement ancien et quel est celui de la loi nouvelle ou du règlement nouveau.
Ainsi, les tavernes étaient interdites aux femmes par le passé. Lorsque la loi a été modifiée dans les années 1970 pour leur permettre d’y avoir accès, toutes les tavernes étaient en principe désormais tenues d’accueillir les femmes conformément à la nouvelle loi. Aucune taverne n’avait un droit acquis en la matière. Cependant, afin de ne pas froisser les habitudes sociales, le législateur a permis, par faveur, aux tavernes existantes qui le voulaient, d’opter pour le maintien de l’ « ancien régime » et de continuer à n’accueillir que des hommes, et ce, par une disposition transitoire. Bien entendu, aucune taverne créée postérieurement à la nouvelle loi ne pouvait prétendre à cette exception.
Autre exemple. En ce qui concerne la transformation des collèges classiques d’antan en cegeps, un certain nombre d’enseignants membres d’un ordre religieux n’avaient pas les diplômes universitaires désormais requis. Là encore, ces religieux ne pouvaient invoquer aucun « droit acquis » à conserver leur poste et, légalement, ils auraient pu être sommairement licenciés dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Cependant, par humanisme, le législateur a opté pour le maintien en fonction de ces religieux, et ce, par une disposition transitoire. Là encore, aucune nouvelle recrue à un poste d’enseignant ne pouvait prétendre à quelque dispense que ce soit.
L’idée est donc d’éviter une transition trop brutale d’un régime juridique à un autre. Les effets d’une disposition transitoire sont donc temporaires.
Il faut noter que la « disposition de droit acquis » est maladroite. S’il y a « droit », celui-ci est susceptible de recours devant la justice, sans disposition. En d’autres termes, l’on dira plutôt que le justiciable concerné peut contester la rétroactivité d’une nouvelle loi.
En ce moment, est en cause dans l’actualité l’abolition du PEQ.
Les personnes déjà installées au Québec, sur la foi de ce programme, peuvent avancer la thèse portant que si ce programme peut être licitement aboli pour l’avenir, il est toujours en vigueur pour elles et elles peuvent continuer à en bénéficier, sinon, il y aurait abolition rétroactive à leur détriment. En principe, nul besoin de disposition transitoire. Cela dit, afin d’éviter l’encombrement des tribunaux par de chronophages controverses, tant pour les personnes intéressées que le gouvernement, il serait sans doute plus judicieux qu’il adopte tout simplement une disposition transitoire confirmant le maintien du PEQ au profit de ces personnes et consacre ses énergies à des tâches socialement plus utiles.
François Brunet, Montréal